Code de déontologie

LES PRÉSENTES DISPOSITIONS CONSTITUENT LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE TOUT MEMBRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PSYCHANALYSE ACTIVE

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TITRE I - STIPULATIONS PROFESSIONNELLES

Art. 1 – Les psychanalystes affiliés au Conseil Supérieur de La Psychanalyse Active sont tenus au respect des dispositions inscrites au présent Code de Déontologie.

Les psychanalystes doivent avoir réalisé une formation revêtant la forme d’une analyse didactique comprenant une analyse personnelle, une formation théorique, une supervision professionnelle.

Les psychanalystes s'interdisent toute pratique contraire à la loi et tout acte médical, s'ils ne sont pas médecins, notamment en matière de diagnostic, de prévention et de traitement. Ils ne peuvent se prévaloir d'une autre qualité que celle de membre adhérent du Conseil Supérieur de La Psychanalyse Active. Ils ne peuvent aliéner leur indépendance. Même en dehors de leur profession, les praticiens s'abstiennent de tout acte qui puisse la déconsidérer et ne peuvent exercer une autre activité qu'après en avoir informé le C.S.D.P.A. Ils s'obligent à parfaire et à actualiser constamment leurs connaissances théoriques et leur pratique.

Art. 2 - Hormis les cas inscrits au Code Pénal, le secret professionnel s'impose à tout praticien même s’il en est délivré par les intéressés. Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire ce qui lui a été confié, ce qu'il a vu, entendu et compris. Les praticiens protègent contre toute indiscrétion les documents des intéressés. Ils font en sorte que leur identification par des tiers soit impossible.

Art. 3 – Les psychanalystes sont seuls responsables de leurs actes professionnels et s'obligent à exercer leur profession dans des conditions garantissant la qualité de leurs prestations. Ils s'interdisent d'exercer leur profession comme un commerce et fixent leurs honoraires avec mesure. Conformément aux usages de la profession, les seules indications autorisées pour leur publicité sont leur nom, leur prénom, leur adresse, leur téléphone, leurs jours et heures de consultation, leurs qualifications et fonctions reconnues par le Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active , ainsi que leurs distinctions honorifiques reconnues par l’État.

Leurs communications extérieures doivent être sobres et ne doivent jamais avoir un caractère commercial. S'ils exercent sous un autre nom que leur patronyme, les psychanalystes doivent en informer le C.S.D.P.A. Détournement et tentative de détournement de clientèle sont interdits. Toute collusion entre membres du Conseil Supérieur de La Psychanalyse Active et tout autre praticien est interdite.

TITRE II - OBLIGATIONS ENVERS LES ANALYSANTS

Art. 4 - Le psychanalyste se consacre avec la même conscience à chaque analysant quelle que soit sa condition, sa nationalité, sa religion ou sa réputation et quels que soient les sentiments qu'il suscite. L’analysant doit pouvoir librement décider d'entreprendre un acte professionnel avec le praticien de son choix, lequel peut toutefois refuser sa pratique.

S'il a accepté de répondre à une demande, le psychanalyste s'engage dans ses actes avec dévouement et doit consacrer à ses analysants le temps nécessaire en s'aidant des moyens les plus appropriés et en s'entourant des avis les plus éclairés. Il peut se dégager d'un acte entrepris à condition d'en informer préalablement l’intéressé suffisamment tôt et de prendre toute mesure pour qu'aucun préjudice n'en résulte pour lui.

Le psychanalyste a le devoir d'encourager les analysants à consulter un médecin s'ils expriment le désir d'avoir un diagnostic médical.

Art. 5 - Une information suffisante doit être donnée gratuitement avant tout acte professionnel. Les psychanalystes doivent s'exprimer avec clarté en utilisant un vocabulaire compréhensible par tous. Ils doivent veiller à l'assimilation de leurs informations par leurs interlocuteurs et ne doivent jamais émettre le moindre jugement sur leur comportement. Ils doivent respecter leur libre-arbitre.

S'ils sont appelés à entreprendre un acte professionnel sur un mineur ou un incapable majeur, ils doivent prévenir au préalable les parents ou le représentant légal et obtenir leur consentement. Si l'incapable majeur émet un avis, les psychanalystes doivent en tenir compte. S'ils discernent qu'une personne venue les consulter est victime de sévices ou de privations ils s'efforcent de la protéger avec circonspection en alertant au besoin les autorités compétentes

TITRE III - CONTROLES

Art. 6 - Le Président du Conseil Supérieur de La Psychanalyse Active a le pouvoir d'ordonner enquête auprès de tout psychanalyste quant à son exercice professionnel, dans le but notamment de contrôler le respect des dispositions inscrites au présent Code et de vérifier le respect des dispositions statutaires et réglementaires. Pour réaliser ces contrôles, l'enquêteur doit informer de sa mission les praticiens soumis à contrôle, être prudent dans ses propos, s'interdire toute révélation ou interprétation, être impartial dans sa conclusion. Il ne doit jamais s'immiscer dans un acte professionnel et, s'il est en désaccord avec le contrôlé, il doit le lui signaler hors la présence de tiers.

Quelle que soit la nature de l'enquête (administrative, fiscale, judiciaire ou interne), il est recommandé de répondre aux questions posées avec franchise et sans commentaire superflu. Les psychanalystes soumis à enquête ne doivent pas se laisser influencer par les titres ou par la personnalité de l'enquêteur et doivent exiger de lui qu'il mentionne dans son procès-verbal l'intégralité des réponses faites, faute de quoi ils sont en droit de refuser de signer le procès-verbal qui leur est présenté et qui, pour les enquêtes d'ordre interne, est communiqué au Président du Conseil Supérieur de La Psychanalyse Active.

Le refus de fournir dans les délais impartis les informations demandées ou de répondre à un contrôle, la rétention ou la falsification d'informations et d’une façon générale le non respect des dispositions du Code de déontologie sont susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur du C.S.D.P.A.